1. Les formateurs de formateurs, formateurs, équipiers-secouristes et secouristes ayant fait l'objet d'une évaluation favorable par l'équipe pédagogique de l'organisme habilité ou de l'association agréée se voient délivrer une attestation individuelle de formation continue dans leur filière opérationnelle ou citoyenne. Les modèles de ces attestations sont établis et diffusés annuellement aux organismes habilités et aux associations agréées au titre de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, ainsi qu'aux services de l'Etat territorialement compétents, par le ministre chargé de la sécurité civile. Ces modèles doivent être strictement respectés sous peine de nullité. Une personne ne peut se voir remettre de manière concomitante deux attestations de formation continue dans deux filières différentes.
Arrêté du 21 décembre 2020 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 5 août 2023.
TexteArrêté du 21 décembre 2020
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000047933174
Texte parentLEGITEXT000043007535
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