Arrêté du 30 décembre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 30 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043012185
Texte parentLEGITEXT000043012173
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le service interarmées des munitions apporte une expertise technique en matière de munitions relevant de sa compétence.

2. Il est chargé, dans les limites fixées à l'article 5 :

3. I. - En matière de maintien en condition opérationnelle des munitions :

4. 1° De s'assurer de l'application des règles générales et techniques et de contribuer au besoin à leur rédaction ;

5. 2° De contribuer à la conduite des opérations d'armement ;

6. 3° De réaliser ou faire réaliser les opérations de maintenance des munitions en service ;

7. 4° D'assurer le traitement et le suivi des faits techniques ;

8. 5° De contribuer à la gestion de configuration.

9. II. - En matière de marchés publics, de passer, à la demande d'organismes de la défense, les marchés et contrats relatifs à l'acquisition, la maintenance, l'élimination des munitions et équipements techniques associés.

10. III. - En matière de gestion des munitions :

11. 1° D'en assurer le stockage, avant mise à disposition des forces, et la délivrance ;

12. 2° De réaliser ou faire réaliser les activités de surveillance technique des munitions ;

13. 3° De contrôler les magasins de stockage des formations disposant de munitions relevant de son domaine de compétence ;

14. 4° De traiter les munitions en fin de vie, les munitions non employées et les éléments issus des tirs. Il concourt au désobusage des champs de tir militaires ;

15. 5° D'analyser les besoins relatifs aux infrastructures nécessaires au stockage des munitions.

16. IV. - En matière de réglementation :

17. 1° De mettre en œuvre les règles en matière de santé, de sécurité au travail et d'environnement ;

18. 2° De contribuer à la rédaction des études de sécurité relatives aux activités pyrotechniques, dont celles effectuées au sein des magasins de stockage, en application de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé.

19. V. - De participer à l'élaboration des formations en pyrotechnie et d'assurer la préparation opérationnelle des pyrotechniciens militaires placés sous son autorité.

20. VI. - De fabriquer des munitions à titre accessoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043012185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.