Arrêté du 17 février 2014 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 17 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000043022673
Texte parentLEGITEXT000043021138
Référencearticle 23 de l'arrêté du 17 février 2014 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le service des retraites de l'éducation nationale est responsable du pilotage des opérations de complétude et de la qualité des données de carrière portées au compte individuel de retraite des fonctionnaires de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sportset de l'enseignement supérieur.

2. Il prépare et transmet les dossiers de pension au service des retraites de l'Etat, jusqu'à la date d'effet des dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues du décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013 relatif à l'admission à la retraite des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires. Il peut assurer, pour le compte de services déconcentrés ou d'établissements d'enseignement supérieur, la complétude des comptes individuels de leurs personnels préalablement à la production des estimations individuelles globales et à la liquidation de la pension.

3. Il assiste et conseille les établissements et services dans la mise en œuvre du contrôle interne des processus de certification et d'alimentation des comptes individuels de retraite ainsi qu'en matière d'accompagnement des départs en retraite.

4. Il instruit les dossiers de fonctionnaires en vue de la concession des pensions civiles d'invalidité et des allocations temporaires d'invalidité et assure une mission de formation, d'assistance et de conseil en matière de prestations d'invalidité. Il traite des dossiers d'attribution des droits à prestation d'invalidité des maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat.

5. Il est chargé de la validation des services de non-titulaires, du rachat des années d'études supérieures et des cotisations pour la retraite des personnels détachés auprès d'un organisme implanté à l'étranger ou auprès d'un organisme international, des personnels en congé de formation professionnelle ou d'inactivité pour études. Il instruit les dossiers d'affiliation rétroactive et assure les échanges avec les régimes de retraite.

6. Il concourt à la maîtrise d'ouvrage, aux développements et à la maintenance des systèmes d'information en lien avec ses attributions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043022673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.