Arrêté du 17 février 2014 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 1er mai 2025.

TexteArrêté du 17 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000051513258
Texte parentLEGITEXT000043021138
Référencearticle 38 de l'arrêté du 17 février 2014 (version du 1er mai 2025)Légifrance →

1. La sous-direction des ressources humaines pour l'administration centrale assure la gestion des emplois et les actes de gestion collective et individuelle des personnels de l'administration centrale ainsi que leur formation continue, à l'exception des personnels d'encadrement supérieur gérés par la direction de l'encadrement et d'inspection relevant de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

2. Elle conseille et accompagne les agents de l'administration centrale dans leurs projets d'évolution professionnelle et de mobilité.

3. Elle élabore les éléments de la politique de gestion des ressources humaines pour l'administration centrale. Elle est responsable de la masse salariale au sein du budget opérationnel regroupant les moyens ouverts au titre de la gestion de l'administration centrale. Dans ce cadre, elle conduit, avec la direction générale des ressources humaines ainsi qu'avec les structures directement rattachées aux ministres, le dialogue de gestion indispensable au respect de l'enveloppe consacrée à la masse salariale qui lui est notifiée.

4. Elle élabore les textes à caractère statutaire et indemnitaire, assure le secrétariat du comité social d'administration centrale et le secrétariat administratif de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail qui en émane. Elle est chargée des relations avec les associations de personnels. Les activités relatives à l'action sanitaire et sociale strictement dédiée aux personnels de l'administration centrale lui sont rattachées.

5. Elle élabore et met en œuvre la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences des personnels de l'administration centrale. Elle a en charge les traitements et indemnités des personnels de l'administration centrale, y compris des personnels d'encadrement relevant de la direction de l'encadrement, en fonction à l'administration centrale. Elle procède, en liaison avec le secrétariat général, aux études d'organisation relatives à l'administration centrale.

6. Elle assure au titre du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative la gestion de la paie, traitements et indemnités des conseillers techniques sportifs affectés au sein de l'administration centrale en qualité de directeur technique national ou entraineur national.

Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 10 avril 2025 (MENA2510750A), les dispositions de l'arrêté précité entrent en vigueur le 1er mai 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051513258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.