Arrêté du 17 février 2014 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

TexteArrêté du 17 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000054421919
Texte parentLEGITEXT000043021138
Référencearticle 59 de l'arrêté du 17 février 2014 (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Le service de l'accès et de l'accompagnement dans l'enseignement supérieur élabore et met en œuvre les politiques d'accès à l'enseignement supérieur.

2. Il élabore et met en œuvre les politiques de l'orientation vers les formations de l'enseignement supérieur et de réorientation, en se coordonnant particulièrement avec le ministère de l'éducation nationale et les services déconcentrés compétents en matière d'information et d'orientation.

3. Il définit les politiques qui contribuent à la réussite de tous les étudiants. A ce titre, il analyse les parcours et les choix d'orientation des étudiants, valorise et étend les dispositifs favorisant les réorientations et les passerelles, et contribue aux travaux des ministères certificateurs sur l'évolution des diplômes.

4. Il propose et met en œuvre les dispositifs visant à développer la connaissance des parcours des étudiants et à concevoir de nouveaux parcours. Il conçoit les dispositifs étudiants, particulièrement au moment de leur entrée dans l'enseignement supérieur, tout en favorisant l'existence de passerelles entre formations.

5. Il assure l'organisation et la conduite de la procédure nationale de préinscription en première année de l'enseignement supérieur.

6. Le service de l'accès et de l'accompagnement dans l'enseignement supérieur comprend :

7. - la sous-direction de l'orientation et des parcours étudiants ;

8. - la direction de projet Parcoursup.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 10 juillet 2026 (NOR : ESRA2616808A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054421919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.