Arrêté du 17 février 2014 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

TexteArrêté du 17 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000054421912
Texte parentLEGITEXT000043021138
Référencearticle 62 de l'arrêté du 17 février 2014 (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Le service de l'offre de formation et de la vie étudiante définit l'architecture des formations d'enseignement supérieur ainsi que les exigences relatives à leur qualité.

2. Il définit et met en œuvre les politiques destinées à l'amélioration de la vie étudiante et à la prise en compte des enjeux sociétaux dans le champ de l'enseignement supérieur.

3. Le service de l'offre des formations et de la vie étudiante comprend :

4. - la sous-direction des formations publiques et privées ;

5. - la sous-direction de la vie étudiante et des enjeux sociétaux.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 10 juillet 2026 (NOR : ESRA2616808A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054421912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.