Arrêté du 24 décembre 2020 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 12 mai 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043022753
Texte parentLEGITEXT000043022734
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Outre les objectifs préalablement fixés à l'agent, le compte-rendu d'entretien mentionne les critères d'appréciation prévus à l'article 5 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, au regard de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de ses responsabilités.

2. Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs sous-critères :

3. 1. Des critères portant sur la compétence professionnelle et la technicité.

4. 2. Des critères portant sur la contribution à l'activité du service.

5. 3. Des critères portant sur les capacités professionnelles et relationnelles.

6. 4. Des critères portant, le cas échéant, sur les capacités d'encadrement, et/ou à la conduite de projet.

7. Pour chaque critère, l'appréciation est caractérisée par le choix d'un terme parmi les suivants : excellent, très bon, bon, convenable, insuffisant. Pour la notation des agents exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et placés sous statut spécial, l'appréciation peut être caractérisée par un sixième terme : très insuffisant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043022753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.