1. Tout membre du personnel des jeux est tenu de fournir aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'il possède à raison de son emploi et qui lui sont demandés par ces agents dans l'exercice de leur mission.
Arrêté du 13 septembre 2017 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 20 septembre 2017.
TexteArrêté du 13 septembre 2017
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes au personnel des jeux
- Titre II : PERSONNEL DES JEUX ET FONCTIONNEMENT DES CLUBS DE JEUX
- Chapitre Ier : Le personnel des jeux
- Section 4 : Dispositions communes au personnel des jeux
IdentifiantLEGIARTI000043025131
Texte parentLEGITEXT000043025076
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