RattachementSection 4 : Dispositions communes au personnel des jeux
Titre II : PERSONNEL DES JEUX ET FONCTIONNEMENT DES CLUBS DE JEUX
Chapitre Ier : Le personnel des jeux
Section 4 : Dispositions communes au personnel des jeux
IdentifiantLEGIARTI000048296689
Texte parentLEGITEXT000043025076
Référencearticle 28 de l'arrêté du 13 septembre 2017 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Le directeur responsable du club de jeux transmet, par voie électronique, au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur :
2. 1° Un exemplaire de la situation mensuelle relative à l'exploitation des jeux (modèle n° 5) avant le 5 de chaque mois ;
3. 2° La liste nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans les salles de jeux, préalablement à leur prise de fonction ;
4. 3° Dans les huit jours de la clôture de la saison, l'état de répartition des pourboires (modèle n° 4) ;
5. 4° Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte à laquelle les jeux débutent ainsi que les jours et heures d'exploitation de chaque jeu sur une base hebdomadaire ;
6. 5° Huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte à laquelle les jeux cessent.
7. Le directeur responsable doit conserver au sein de l'établissement une copie des documents énumérés au présent article afin de pouvoir les mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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