Arrêté du 13 septembre 2017 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteArrêté du 13 septembre 2017
Rattachement
Chapitre II : Fonctionnement des clubs de jeux
  1. Titre II : PERSONNEL DES JEUX ET FONCTIONNEMENT DES CLUBS DE JEUX
  2. Chapitre II : Fonctionnement des clubs de jeux
IdentifiantLEGIARTI000048296779
Texte parentLEGITEXT000043025076
Référencearticle 33 de l'arrêté du 13 septembre 2017 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux sont fixées par l'arrêté d'autorisation.

2. Le directeur responsable a la faculté de fixer, dans les limites prévues par l'arrêté d'autorisation, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux et des jeux.

3. Pour les jeux dits de cercle, les salles de jeux peuvent rester ouvertes au-delà des heures fixées par l'arrêté d'autorisation, toutes les fois que le nombre des joueurs présents et l'activité de la partie sont de nature à justifier cette tolérance sans toutefois que ces salles de jeux puissent rester ouvertes plus de vingt heures sans interruption.

4. Le préfet de police peut, à l'occasion de soirées exceptionnelles, autoriser par arrêté le directeur responsable à reporter les heures limites d'ouverture.

5. Le directeur responsable est tenu de préciser, en respectant un préavis de huit jours, sauf cas exceptionnel autorisant un préavis de vingt-quatre heures, au chef du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire l'heure à laquelle chaque séance de jeux de contrepartie ou de cercle commencera effectivement.

6. Lorsque l'avance de chaque caisse a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article 43 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, le club de jeux est tenu de commencer la partie dès qu'un seul joueur sollicite l'ouverture d'une table de jeu. La partie ne peut être arrêtée ou interrompue que lorsque les joueurs se sont retirés ou, des joueurs étant encore présents, s'il s'est passé trois coups de suite sans qu'aucune mise n'ait été placée sur aucun tableau.

7. Dans le cas où un club de jeux exploite plusieurs tables ou tableaux de l'un des jeux de contrepartie et où la partie a perdu toute animation à certains de ces tables ou tableaux, le directeur responsable ou un autre membre du comité de direction peut décider d'y suspendre ou d'y arrêter la partie.

8. Aux tables de jeux, le chef de partie ou le chef de table doit annoncer, en temps utile, au punto banco, au stud poker, au hold'em poker de casino, au poker trois cartes et au texas hold'em poker, la dernière donne.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048296779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.