Arrêté du 13 septembre 2017 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2017.

TexteArrêté du 13 septembre 2017
RattachementTitre IV : COMPTABILITÉ DES JEUX ET PRÉLÈVEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000043025137
Texte parentLEGITEXT000043025076
Référencearticle 42 de l'arrêté du 13 septembre 2017 (version du 20 septembre 2017)Légifrance →

1. I. - Sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois sont reportés par journée les résultats généraux du registre de contrôle (modèle n° 12) mentionné à l'article 72 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, produit des jeux de cercle exploités sous une forme non électronique).

2. II. - Le carnet des prélèvements établi par le club de jeux est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes :

3. 1° Le montant, par journée, des produits enregistrés au titre des jeux de contrepartie et jeux de cercle, du premier au dernier jour du mois. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut réel des jeux depuis le début de la saison (du 1er novembre de l'année N au 31 octobre de l'année N + 1) ;

4. 2° L'assiette des prélèvements ainsi que leurs éléments de calcul.

5. Dans le cas où le club de jeux adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet des prélèvements peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043025137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.