Arrêté du 13 septembre 2017 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteArrêté du 13 septembre 2017
RattachementTitre V : CONTRÔLE, SURVEILLANCE ET POLICE DES JEUX
IdentifiantLEGIARTI000048296868
Texte parentLEGITEXT000043025076
Référencearticle 43 de l'arrêté du 13 septembre 2017 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Ont seuls qualité pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur place et sur pièces sur le fonctionnement des jeux dans les clubs de jeux les fonctionnaires suivants :

2. 1° Le préfet de police ou son représentant ;

3. 2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire ;

4. 3° Les fonctionnaires dûment habilités par le ministre de l'intérieur à exercer cette mission.

5. La libre entrée dans les salles de jeux et dans tous autres locaux dépendant des clubs de jeux ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des clubs de jeux sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.

6. Le directeur responsable du club de jeux est tenu de mettre à la disposition des agents du ministère de l'intérieur d'une façon temporaire ou permanente, suivant leurs besoins, un bureau à l'intérieur du club de jeux situé le plus près possible des salles de jeux.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048296868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.