1. Tout membre du personnel des jeux est tenu de fournir aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'il possède à raison de son emploi et qui lui sont demandés par ces agents dans l'exercice de leur mission.
Arrêté du 28 décembre 2017 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
TexteArrêté du 28 décembre 2017
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes au personnel des jeux
- Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASINOS INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
- Chapitre III : Personnel des jeux
- Section 4 : Dispositions communes au personnel des jeux
IdentifiantLEGIARTI000036474225
Texte parentLEGITEXT000043031291
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