RattachementSection 2 : Accès dans les salles de jeux
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASINOS INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
Chapitre IV : Fonctionnement des casinos
Section 2 : Accès dans les salles de jeux
IdentifiantLEGIARTI000036474231
Texte parentLEGITEXT000043031291
Référencearticle 37 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →
1. Les salles de jeux ne peuvent être ouvertes que dans les eaux internationales.
2. Le casino doit respecter une fermeture quotidienne des salles de jeux d'une durée minimum de quatre heures à l'exception des journées où le casino organise des tournois de poker au sens de l'article 57-5 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé.
Aller plus loin
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