RattachementSous-section 1 : Admission dans les salles de jeux
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASINOS INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
Chapitre IV : Fonctionnement des casinos
Section 2 : Accès dans les salles de jeux
Sous-section 1 : Admission dans les salles de jeux
IdentifiantLEGIARTI000036474267
Texte parentLEGITEXT000043031291
Référencearticle 39 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →
1. Toute personne se trouvant dans les salles de jeux est tenue, sous peine d'expulsion, de justifier de son identité à toute réquisition des membres du personnel des jeux, du capitaine du navire ou des fonctionnaires en charge du contrôle et de la surveillance du fonctionnement des jeux dans le casino.
2. Par ailleurs, les prestataires extérieurs intervenant dans le casino disposent d'un moyen apparent de reconnaissance ne leur conférant pas le droit de jouer.
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