Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
Rattachement
Sous-section 1 : Admission dans les salles de jeux
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASINOS INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
  2. Chapitre IV : Fonctionnement des casinos
  3. Section 2 : Accès dans les salles de jeux
  4. Sous-section 1 : Admission dans les salles de jeux
IdentifiantLEGIARTI000036474267
Texte parentLEGITEXT000043031291
Référencearticle 39 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Toute personne se trouvant dans les salles de jeux est tenue, sous peine d'expulsion, de justifier de son identité à toute réquisition des membres du personnel des jeux, du capitaine du navire ou des fonctionnaires en charge du contrôle et de la surveillance du fonctionnement des jeux dans le casino.

2. Par ailleurs, les prestataires extérieurs intervenant dans le casino disposent d'un moyen apparent de reconnaissance ne leur conférant pas le droit de jouer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036474267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.