RattachementSous-section 1 : Admission dans les salles de jeux
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASINOS INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
Chapitre IV : Fonctionnement des casinos
Section 2 : Accès dans les salles de jeux
Sous-section 1 : Admission dans les salles de jeux
IdentifiantLEGIARTI000036474309
Texte parentLEGITEXT000043031291
Référencearticle 40 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →
1. Toute personne accédant aux salles de jeux justifie de son identité en présentant :
2. 1° Pour les Français, son passeport ou sa carte nationale d'identité ;
3. 2° Pour les personnes de nationalité étrangère, son passeport ou sa carte d'identité délivré par l'administration compétente de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
4. 3° Son titre de croisière ou un badge nominatif, encodé, délivré par l'armateur ou par le casino lors de son admission à bord du navire sur présentation de l'un des titres d'identité mentionnés aux 1° et 2°.
5. L'exploitant du casino a la possibilité de mettre en place un dispositif de contrôle par biométrie ou par tout autre moyen de reconnaissance dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Aller plus loin
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