RattachementSous-section 1 : Admission dans les salles de jeux
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASINOS INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
Chapitre IV : Fonctionnement des casinos
Section 2 : Accès dans les salles de jeux
Sous-section 1 : Admission dans les salles de jeux
IdentifiantLEGIARTI000036474163
Texte parentLEGITEXT000043031291
Référencearticle 44 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées à l'article 43 justifient de leur qualité au moyen de :
2. 1° La commission dont ils sont porteurs ;
3. 2° Leur carte professionnelle ;
4. 3° L'autorisation du ministre dont ils relèvent ou d'un chef de service qualifié.
5. Le directeur responsable du casino donne à tous les membres du personnel des jeux les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux personnes qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées ci-dessus.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.