Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
Rattachement
Sous-section 1 : Admission dans les salles de jeux
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASINOS INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
  2. Chapitre IV : Fonctionnement des casinos
  3. Section 2 : Accès dans les salles de jeux
  4. Sous-section 1 : Admission dans les salles de jeux
IdentifiantLEGIARTI000036474163
Texte parentLEGITEXT000043031291
Référencearticle 44 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article 43 justifient de leur qualité au moyen de :

2. 1° La commission dont ils sont porteurs ;

3. 2° Leur carte professionnelle ;

4. 3° L'autorisation du ministre dont ils relèvent ou d'un chef de service qualifié.

5. Le directeur responsable du casino donne à tous les membres du personnel des jeux les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux personnes qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036474163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.