Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
Rattachement
Sous-section 2 : Interdiction de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASINOS INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
  2. Chapitre IV : Fonctionnement des casinos
  3. Section 2 : Accès dans les salles de jeux
  4. Sous-section 2 : Interdiction de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000049107207
Texte parentLEGITEXT000043031291
Référencearticle 46 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne est placée sur la liste des personnes à ne pas recevoir par le directeur responsable, ce dernier en informe dans les meilleurs délais le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur en précisant les motifs de la mesure.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049107207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.