1. Le directeur responsable du casino tient un ou des fichiers des personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Arrêté du 28 décembre 2017 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteArrêté du 28 décembre 2017
Rattachement
Sous-section 2 : Interdiction de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure
- Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASINOS INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
- Chapitre IV : Fonctionnement des casinos
- Section 2 : Accès dans les salles de jeux
- Sous-section 2 : Interdiction de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000043031355
Texte parentLEGITEXT000043031291
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.