Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
Rattachement
Section 3 : Les séances de jeux
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASINOS INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
  2. Chapitre IV : Fonctionnement des casinos
  3. Section 3 : Les séances de jeux
IdentifiantLEGIARTI000049107249
Texte parentLEGITEXT000043031291
Référencearticle 48 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Les horaires de fermeture des jeux de table ne peuvent intervenir avant ceux des machines à sous et des postes de jeux électroniques. En revanche, les horaires de fermeture des machines à sous et des postes de jeux électroniques peuvent intervenir avant ceux des jeux de table à la condition que les opérations de comptée des machines à sous et des postes de jeux électroniques prévues aux articles 67-5 et 68-24 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité ne débutent pas avant la fin de l'exploitation des jeux de table.

2. Le directeur responsable du casino précise, huit jours avant le départ de la croisière au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de la de l'intérieur, l'heure à laquelle chaque séance de jeux de contrepartie ou de cercle commencera effectivement.

3. Lorsque l'avance de chaque caisse a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article 43 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité, le casino est tenu de commencer la partie dès qu'un seul joueur sollicite l'ouverture d'une table de jeu. La partie ne peut être arrêtée ou interrompue que lorsque les joueurs se sont retirés ou, des joueurs étant encore présents, il s'est passé trois coups de suite sans qu'aucune mise n'ait été placée sur aucun tableau.

4. Dans le cas où un casino exploite plusieurs tables ou tableaux de l'un des jeux de contrepartie et où la partie a perdu toute animation à certains de ces tables ou tableaux, le directeur responsable ou un membre du comité de direction peut décider d'y suspendre ou d'y arrêter la partie.

5. Aux tables de jeux, le chef de partie ou le chef de table doit annoncer, en temps utile, à la boule, au vingt-trois, à la roulette, à la roulette américaine, à la roulette anglaise, les trois derniers coups, au black jack, au punto banco, au stud poker, au hold'em poker de casino et au texas hold'em poker, la dernière donne et au craps les trois dernières séries. Au trente et quarante, quand une taille est terminée trente minutes avant l'heure de la fermeture, le jeu doit être arrêté, une nouvelle taille ne peut être donnée.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049107249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.