Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
Rattachement
Section 3 : Les séances de jeux
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASINOS INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
  2. Chapitre IV : Fonctionnement des casinos
  3. Section 3 : Les séances de jeux
IdentifiantLEGIARTI000043031363
Texte parentLEGITEXT000043031291
Référencearticle 49 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. L'organisation des séances d'initiation aux jeux destinées à la clientèle est autorisée, avec information préalable du service central des courses et jeux au moins huit jours avant le départ de la croisière.

2. La séance d'initiation peut être organisée dans tous les locaux du casino.

3. En toute hypothèse, elle ne peut être ouverte qu'après un contrôle de la clientèle visant à interdire l'accès aux mineurs et aux personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure.

4. La séance est animée par des employés de jeux du casino en présence constante d'un membre du comité de direction.

5. L'initiation aux jeux se fait uniquement à l'aide de jetons déclassés et d'appareils de jeux démonétisés et il ne peut y avoir aucun gain sous quelque forme que ce soit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043031363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.