RattachementChapitre VII : Contrôle, surveillance et police des jeux
Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASINOS INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
Chapitre VII : Contrôle, surveillance et police des jeux
IdentifiantLEGIARTI000049107357
Texte parentLEGITEXT000043031291
Référencearticle 62 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Ont seuls qualité pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur pièces et sur place sur le fonctionnement des jeux dans les casinos installés à bord des navires les fonctionnaires suivants :
2. 1° Le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité d'outre-mer ;
3. 2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire ;
4. 3° Les fonctionnaires dûment habilités par le ministre de l'intérieur à exercer cette mission.
5. La libre entrée des salles de jeux et de tous autres locaux dépendant des casinos ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des casinos sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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