Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
Rattachement
Chapitre VII : Contrôle, surveillance et police des jeux
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASINOS INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
  2. Chapitre VII : Contrôle, surveillance et police des jeux
IdentifiantLEGIARTI000049109013
Texte parentLEGITEXT000043031291
Référencearticle 67 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Au moins deux semaines avant chaque départ, l'armateur transmet au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur le parcours effectué par le navire, les dates et horaires d'embarquement et de débarquement. Il lui transmet tout changement de parcours dans les plus brefs délais.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049109013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.