Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
Rattachement
Chapitre VII : Contrôle, surveillance et police des jeux
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASINOS INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
  2. Chapitre VII : Contrôle, surveillance et police des jeux
IdentifiantLEGIARTI000036474277
Texte parentLEGITEXT000043031291
Référencearticle 68 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 62 exercent une mission de surveillance ou de contrôle sur place, les frais afférents à ces visites et audits, y compris en application des dispositions de l'article R. 561-39 et suivants du code monétaire et financier, sont à la charge de l'armateur.

2. Celui-ci assure la fourniture et le paiement des billets de transport ainsi que les frais d'hébergement inhérents à la visite. Il met gratuitement à leur disposition, en tant que de besoin, un bureau à bord du navire situé le plus près possible de l'établissement et, le cas échéant, un hébergement. Les conditions d'hébergement à bord du navire (logement et nourriture) sont identiques à celles accordées par l'armateur à un cadre de l'armement (super-intendant) de la compagnie. Lorsque le contrôle est effectué par des fonctionnaires de sexes différents, ceux-ci doivent disposer chacun d'une cabine individuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036474277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.