Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
Rattachement
Chapitre VII : Contrôle, surveillance et police des jeux
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASINOS INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
  2. Chapitre VII : Contrôle, surveillance et police des jeux
IdentifiantLEGIARTI000049109281
Texte parentLEGITEXT000043031291
Référencearticle 70 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Le secrétariat du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire ouvre un registre " états des frais de déplacements " comprenant les pièces suivantes :

2. 1° Un récapitulatif de l'objet de la mission à bord du navire (type de visite, nom du navire, de l'armateur, lieu et date de visite, fonctionnaires en charge) ;

3. 2° La décision du chef du service central des courses et jeux nommant les fonctionnaires en charge d'effectuer la visite ;

4. 3° Les états de demande de remboursement de frais engagés établis pour chacun des fonctionnaires ;

5. 4° La fiche navette ;

6. 5° La copie des chèques de paiement correspondant au remboursement des frais de déplacement.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049109281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.