Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 75

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
RattachementTitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS IMMATRICULÉS AU REGISTRE DE WALLIS-ET-FUTUNA
IdentifiantLEGIARTI000049109335
Texte parentLEGITEXT000043031291
Référencearticle 75 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Pour l'application dans les iles Wallis et Futuna des dispositions du présent arrêté :

2. 1° L'article 2 est ainsi rédigé :

3. La société souhaitant exploiter des jeux à bord d'un navire immatriculé au registre de Wallis-et-Futuna adresse son dossier de demande d'autorisation de jeux à l'administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna qui en délivre récépissé sur papier libre ainsi qu'à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur. L'administrateur supérieur transmet ensuite son avis motivé à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

4. Le dossier comprend les pièces énumérées à l'article 3 du présent arrêté.

5. Le dossier de demande d'autorisation de jeux est envoyé à chaque destinataire en un seul exemplaire par courrier postal et par courrier électronique.

6. 2° Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :

7. Pour tout renouvellement d'autorisation de jeux, tout changement de localisation du casino sur le navire, ainsi qu'en cas de changement d'armateur, une demande doit être adressée à l'administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna ainsi qu'à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur. L'administrateur supérieur transmet ensuite son avis motivé à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

8. 3° L'article 5 est ainsi rédigé :

9. Les dossiers de demande de renouvellement d'autorisation de jeux sont déposés et enregistrés à l'administration supérieure des îles de Wallis et Futuna, sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation de jeux.

10. Une copie du dossier est également adressée au ministère de l'intérieur à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques dans les mêmes délais.

11. Les modalités d'envoi prévu au dernier alinéa de l'article 2 s'appliquent.

12. 4° L'article 7 est ainsi rédigé :

13. La direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur adresse une copie de l'arrêté d'autorisation de jeux au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire, à la direction du budget, à la direction générale des finances publiques, au ministre chargé de la marine marchande ainsi qu'à l'administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna.

14. 5° Le sixième alinéa de l'article 60 est ainsi rédigé :

15. 2° L'assiette des différents prélèvements opérés par les îles Wallis et Futuna sur les jeux ainsi que leurs éléments de calcul.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049109335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.