Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
Rattachement
Chapitre II : Jeux et appareils de jeux
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CASINOS INSTALLÉS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE TRANSPORTEURS DE PASSAGERS BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
  2. Chapitre II : Jeux et appareils de jeux
IdentifiantLEGIARTI000043031311
Texte parentLEGITEXT000043031291
Référencearticle 8 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article R. 321-14 du code de la sécurité intérieure, le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques autorisés est calculé de la manière suivante :

2. 1° 50 machines à sous et 30 postes de jeux électroniques pour la première table de jeux traditionnels installée, sauf s'il s'agit du jeu du bingo ;

3. 2° 25 machines à sous et 15 postes de jeux électroniques supplémentaires par nouvelle table installée.

4. Le nombre de tables ouvertes, calculé en moyenne hebdomadaire, doit être au moins égal à la moitié du nombre de tables correspondant au nombre de machines à sous exploitées sur la base du ratio précisé aux 1° et 2°.

5. Une table ouverte est celle dont l'avance initiale a été contrôlée et encaissée, et pour laquelle les employés de jeu sont en nombre suffisant pour assurer son exploitation.

6. Dans tous les cas, le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques installés dans un casino ne peut pas dépasser 200.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043031311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.