1. Le représentant légal de la société exploitant le casino ne peut ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler ses fonctions avec celles d'employé de jeux.
Arrêté du 28 décembre 2017 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
TexteArrêté du 28 décembre 2017
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations des membres de la direction du service des jeux
- Chapitre IV : Personnel des jeux
- Section 2 : La direction du service des jeux
- Sous-section 2 : Obligations des membres de la direction du service des jeux
IdentifiantLEGIARTI000036498140
Texte parentLEGITEXT000043031389
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