RattachementSection 1 : Configuration des salles de jeux
Chapitre V : Fonctionnement des casinos
Section 1 : Configuration des salles de jeux
IdentifiantLEGIARTI000048294094
Texte parentLEGITEXT000043031389
Référencearticle 34 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, doivent être couvertes par un système permettant l'enregistrement des images et du son, les entrées, les machines à sous, et, le cas échéant, la salle des coffres et la salle de comptée y compris si la comptée a lieu dans un local dédié à bord du navire. Ce système doit permettre la reconnaissance des personnes aux entrées.
2. Les enregistrements sont conservés un mois.
3. Ont accès aux enregistrements les membres du comité de direction, les employés de jeux spécialement désignés par le directeur responsable, le capitaine du navire et son suppléant.
4. Le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur peut, à tout moment, exiger du directeur responsable ou des autres membres du comité de direction la communication des enregistrements.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Aller plus loin
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