Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
Rattachement
Sous-section 2 : Interdiction de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure
  1. Chapitre V : Fonctionnement des casinos
  2. Section 2 : Accès aux salles de jeux
  3. Sous-section 2 : Interdiction de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000048294210
Texte parentLEGITEXT000043031389
Référencearticle 44 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne est placée sur la liste des personnes à ne pas recevoir par l'employé de jeux, ce dernier ou le représentant légal de la société exploitant le casino en informe dans les meilleurs délais le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur en précisant les motifs de la mesure.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048294210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.