RattachementSous-section 2 : Interdiction de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure
Chapitre V : Fonctionnement des casinos
Section 2 : Accès aux salles de jeux
Sous-section 2 : Interdiction de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000048294210
Texte parentLEGITEXT000043031389
Référencearticle 44 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Lorsqu'une personne est placée sur la liste des personnes à ne pas recevoir par l'employé de jeux, ce dernier ou le représentant légal de la société exploitant le casino en informe dans les meilleurs délais le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur en précisant les motifs de la mesure.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Aller plus loin
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