1. Le représentant légal de la société exploitant le casino tient un ou des fichiers des personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Arrêté du 28 décembre 2017 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteArrêté du 28 décembre 2017
Rattachement
Sous-section 2 : Interdiction de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure
- Chapitre V : Fonctionnement des casinos
- Section 2 : Accès aux salles de jeux
- Sous-section 2 : Interdiction de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000043031449
Texte parentLEGITEXT000043031389
Aller plus loin
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