Chapitre VI : Règles d'exploitation et de fonctionnement des machines à sous
Section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000036498153
Texte parentLEGITEXT000043031389
Référencearticle 52 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →
1. Toute machine à sous installée dans un casino peut disposer de différents systèmes destinés à recevoir les pièces de monnaie :
2. 1° Une trémie qui se trouve à l'intérieur même de la machine et dans laquelle les pièces sont retenues automatiquement de façon à pouvoir payer les gains distribués directement par la machine ;
3. 2° Une boîte située dans le socle de support de la machine qui reçoit les pièces introduites et non redistribuées aux joueurs. Chaque boîte doit être identifiée par un numéro correspondant à celui de la machine. Les pièces destinées à cette boîte peuvent, grâce à un système de convoyage hermétique agréé par le ministre de l'intérieur, être acheminés directement dans les locaux techniques.
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