Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières
  1. Chapitre VI : Règles d'exploitation et de fonctionnement des machines à sous
  2. Section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000036498165
Texte parentLEGITEXT000043031389
Référencearticle 58 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces dans les machines à sous.

2. Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée.

3. Elles sont retracées dans un carnet de comptabilité tenu pour chaque machine et mentionné à l'article 73 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité.

4. Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et les trémies, et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036498165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.