Chapitre VI : Règles d'exploitation et de fonctionnement des machines à sous
Section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000036498165
Texte parentLEGITEXT000043031389
Référencearticle 58 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →
1. En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces dans les machines à sous.
2. Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée.
3. Elles sont retracées dans un carnet de comptabilité tenu pour chaque machine et mentionné à l'article 73 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité.
4. Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et les trémies, et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent.
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