Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières
  1. Chapitre VI : Règles d'exploitation et de fonctionnement des machines à sous
  2. Section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000036498166
Texte parentLEGITEXT000043031389
Référencearticle 59 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Les montants affichés par les compteurs sont relevés par le caissier, sous la responsabilité du représentant légal de la société exploitant le casino, lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois.

2. Ces résultats, qui concernent également les appareils sortis du parc au cours du mois (mises en réserve, exportation ou destruction), sont consignés sur un état mensuel du relevé des compteurs (modèle n° 32), certifié par le représentant légal de la société et l'employé de jeux ou le caissier qui a effectué l'opération. Cet état fait apparaître en une ligne par machine :

3. - le numéro d'emplacement dans le casino et le numéro casino de la machine ;

4. - le numéro constructeur ;

5. - les montants affichés par les compteurs mentionnés à l'article 50.

6. Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, cet état mensuel du relevé des compteurs peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations, validé par un tirage papier signé par le caissier et le représentant légal de la société.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036498166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.