Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières
  1. Chapitre VI : Règles d'exploitation et de fonctionnement des machines à sous
  2. Section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000036498167
Texte parentLEGITEXT000043031389
Référencearticle 61 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Les documents suivants sont établis par l'exploitant du casino :

2. 1° Un registre de contrôle technique des machines (modèle n° 26) indiquant au jour le jour les mouvements d'appareils, les incidents techniques, les opérations de dépannage et de maintenance qui ne relèvent pas des attributions exclusives des sociétés de fourniture et de maintenance ;

3. 2° Un inventaire technique des machines constitué à partir d'une fiche (modèle n° 34) par machine portant le numéro de l'emplacement, le numéro constructeur de la machine et retraçant toutes les opérations qui ont affecté l'appareil de la date de sa mise en service dans le casino à celle de la cessation de son fonctionnement. Ce document doit être mis à jour régulièrement et signé du représentant légal de la société exploitant le casino.

4. Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, ces différents documents peuvent être établis par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations validé par un tirage papier signé par le caissier et le représentant légal de la société exploitant le casino.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036498167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.