Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
RattachementChapitre VII : Comptabilité des jeux et prélèvements
IdentifiantLEGIARTI000036498177
Texte parentLEGITEXT000043031389
Référencearticle 63 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Un carnet de comptabilité (modèle n° 29) est ouvert pour chaque machine identifiée par son numéro d'emplacement, son numéro casino et son numéro constructeur.

2. Il sert à enregistrer :

3. 1° Au jour le jour, le montant des avances à la machine ;

4. 2° A chaque comptée, le montant distinct de la comptée physique des pièces, et de la comptée électronique (différence entre les unités électroniques entrées et sorties multipliée par la mise unitaire).

5. Il permet d'établir, par machine, lors de chaque comptée, le montant du produit réel des jeux réalisé sur la période écoulée depuis la dernière comptée. Ce dernier montant est égal à la somme des comptées physique et électronique, diminué des avances à la machine et des gains non réclamés.

6. Chaque carnet de comptabilité est visé lors de chaque inscription par le caissier et le représentant légal de la société exploitant le casino.

7. Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet de comptabilité des machines à sous peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations et validé par signature électronique complété par un tirage papier signé par le caissier et le représentant légal de la société.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036498177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.