Arrêté du 28 décembre 2017 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteArrêté du 28 décembre 2017
RattachementChapitre VIII : Contrôle, surveillance et police des jeux
IdentifiantLEGIARTI000036498099
Texte parentLEGITEXT000043031389
Référencearticle 73 de l'arrêté du 28 décembre 2017 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 67 exercent une mission de surveillance ou de contrôle sur place, l'armateur met gratuitement à leur disposition un bureau à bord du navire situé le plus près possible de l'établissement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036498099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.