1. Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 67 exercent une mission de surveillance ou de contrôle sur place, l'armateur met gratuitement à leur disposition un bureau à bord du navire situé le plus près possible de l'établissement.
Arrêté du 28 décembre 2017 · Article
Article 73
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
TexteArrêté du 28 décembre 2017
RattachementChapitre VIII : Contrôle, surveillance et police des jeux
IdentifiantLEGIARTI000036498099
Texte parentLEGITEXT000043031389
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