Décret n°2021-56 du 22 janvier 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2021.

TexteDécret n°2021-56 du 22 janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000043041496
Texte parentLEGITEXT000043041468
Référencearticle 4 du décret n°2021-56 du 22 janvier 2021 (version du 24 janvier 2021)Légifrance →

1. Lorsque la visite médicale est reportée en application du I de l'article 2, le médecin du travail en informe l'employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations.

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