Arrêté du 31 décembre 2020 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2021.

TexteArrêté du 31 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043043008
Texte parentLEGITEXT000043042977
Référencearticle 11 de l'arrêté du 31 décembre 2020 (version du 7 janvier 2021)Légifrance →

1. La modification ponctuelle du calendrier de télétravail, formulée par écrit et dûment motivée, peut être opérée à l'initiative de l'administration pour répondre à des nécessités de service sous réserve du respect d'un délai de prévenance de deux jours ouvrés. Elle peut être accordée par l'administration sur demande écrite de l'agent sous réserve du respect du même délai de prévenance.

2. La modification définitive du calendrier de télétravail peut être opérée à l'initiative de l'administration pour répondre à des nécessités de service sous réserve du respect de prévenance d'un délai d'un mois. Elle peut être accordée par l'administration sur demande de l'agent sous réserve du respect du même délai de prévenance. Dans tous les cas, elle est précédée d'un entretien entre l'agent et son responsable hiérarchique direct.

3. La modification définitive du ou des lieux d'exercice du télétravail peut être accordée par l'administration sur demande de l'agent sous réserve du respect d'un délai de prévenance d'un mois. A l'appui de la demande de modification d'un lieu d'exercice du télétravail, l'agent doit produire l'ensemble des attestations prévues à l'article 10 du présent arrêté. La modification est précédée d'un entretien entre l'agent et son responsable hiérarchique direct.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043043008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.