Arrêté du 31 décembre 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2021.

TexteArrêté du 31 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043042990
Texte parentLEGITEXT000043042977
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 décembre 2020 (version du 7 janvier 2021)Légifrance →

1. L'autorisation de télétravail est délivrée pour des jours fixes de la semaine ou pour un nombre annuel de jours flottants.

2. La quotité des fonctions pouvant être exercées en télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.

3. Une journée de télétravail est comptabilisée forfaitairement à hauteur de la durée théorique d'une journée de travail selon le cycle de travail applicable à l'agent.

4. Le temps de travail ne fait pas l'objet d'un enregistrement automatisé.

5. Les jours en télétravail fixes ne peuvent être reportés pour motif de congés, d'absences, de formation ou en raison de leur coïncidence avec un jour férié.

6. Le report d'une année sur l'autre des jours flottants non utilisés n'est pas autorisé.

7. Le télétravail s'exerce dans le cadre d'un cycle de travail hebdomadaire.

8. Le télétravail ne génère pas d'heures supplémentaires, sauf demande expresse de la hiérarchie.

9. L'agent peut être joint à tout moment pendant les horaires de travail définis dans la décision individuelle par laquelle il a été autorisé à exercer des fonctions en télétravail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043042990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.