1. Sans préjudice des dispositions de l'article 15-II, deuxième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le comité technique spécial du service interarmées des munitions est compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de textes intéressant le service interarmées des munitions.
Arrêté du 7 janvier 2021 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 2021 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000043049418
Texte parentLEGITEXT000043049412
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