Arrêté du 31 décembre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 février 2025.

TexteArrêté du 31 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000051140202
Texte parentLEGITEXT000043049965
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 décembre 2020 (version du 7 février 2025)Légifrance →

1. Les informations et données à caractère personnel relatives aux candidats sont conservées en base active pendant une durée de deux ans puis versées en base d'archives intermédiaires pour une durée de quatre ans supplémentaires à des fins de pilotage, sauf dans l'hypothèse où un recours administratif ou contentieux serait formé, nécessitant leur conservation jusqu'à l'issue de la procédure juridictionnelle. A moins qu'un recours ne soit formé, les données à caractère personnel sont expurgées de toute information à caractère nominatif avant d'être versées en base d'archives intermédiaires.

2. Les informations et données à caractère personnel relatives aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er sont conservées, en base active, jusqu'au terme de la session de la procédure Parcoursup suivant celle de leur collecte, puis versées, en base d'archives intermédiaires, jusqu'au terme de la session suivante à des fins de pilotage.

3. Les données relatives à la traçabilité des accès de chaque campagne sont conservées pendant un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051140202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.