Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 décembre 2020 (version du 16 janvier 2021)Légifrance →
1. Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées, dans les conditions prévues à l'article 24 du décret du 2 novembre 2020 susvisé, pendant une durée de deux ans à compter de leur enregistrement. A l'issue de ce délai, elles sont supprimées définitivement.
2. En cas de procédure administrative ou contentieuse, ce délai peut, le cas échéant, être prorogé jusqu'à l'intervention d'une décision devenue définitive.
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