1. Les organismes assujettis mentionnés à l'article R. 561-38-4 assurent par leur organisation une stricte indépendance entre, d'une part, les personnes exerçant des activités opérationnelles et, d'autre part, les personnes dédiées à la seule fonction de contrôle des opérations mentionnées au 2° de l'article R. 561-38-4 du code monétaire et financier.
Arrêté du 6 janvier 2021 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er mars 2021.
TexteArrêté du 6 janvier 2021
RattachementChapitre IV : Contrôle interne
IdentifiantLEGIARTI000043053285
Texte parentLEGITEXT000043053264
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