Arrêté du 6 janvier 2021 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er mars 2021.

TexteArrêté du 6 janvier 2021
RattachementChapitre IV : Contrôle interne
IdentifiantLEGIARTI000043053293
Texte parentLEGITEXT000043053264
Référencearticle 18 de l'arrêté du 6 janvier 2021 (version du 1er mars 2021)Légifrance →

1. Lorsque la taille, la nature, la complexité ou le volume de l'activité de l'organisme assujetti ne justifient pas de confier les responsabilités du contrôle permanent et du contrôle périodique des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques à des personnes différentes, ces responsabilités peuvent être confiées à une seule personne ou aux dirigeants qui assurent, sous le contrôle de l'organe de surveillance, la coordination de tous les dispositifs qui concourent à cette mission.

2. La responsabilité du contrôle permanent du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques ne peut être confiée au responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionné à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, à moins que la taille, la nature, la complexité ou le volume de l'activité des personnes mentionnées à l'article R. 561-38-4 ne le justifient.

3. Lorsqu'un organisme assujetti appartient à un groupe, les tâches d'exécution du contrôle permanent et du contrôle périodique des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques peuvent être assurées par un autre organisme assujetti du même groupe ou affilié au même organe central mentionné à l'article 20, après accord des organes de surveillance des deux organismes concernés, et sans préjudice du principe d'indépendance prévu à l'article 14 et au 3° de l'article R. 561-38-4 et au 3° de l'article R. 561-38-8 du code monétaire et financier.

4. Lorsque la taille, la nature, la complexité ou le volume de leur activité le permet ou lorsque des circonstances particulières le justifient, les organismes assujettis peuvent confier des tâches d'exécution des contrôles internes permanents ou périodiques des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques à des prestataires externes. Ces tâches sont exécutées dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 et, le cas échéant, sous la responsabilité respective des responsables du contrôle permanent et du contrôle périodique des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043053293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.