Arrêté du 24 décembre 2020 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 24 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043058136
Texte parentLEGITEXT000043058104
Référencearticle 10 de l'arrêté du 24 décembre 2020 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. A l'exception de travaux de démantèlement d'un aéronef hors cadre agréé, l'opérateur de repérage respecte les exigences de maintien de navigabilité applicables à l'aéronef et aux tâches de maintenance considérées.

2. Cet opérateur de repérage :

3. - est titulaire d'une licence de mécanicien aéronautique en cours de validité pour les tâches de maintenance et l'aéronef considérés ; ou

4. - est autorisé à réaliser des tâches de maintenance conformément aux procédures de l'organisme agréé qui est en charge des travaux considérés ; ou

5. - est autorisé à réaliser des tâches de maintenance conformément aux dispositions spécifiques de l'arrêté relatif au certificat de navigabilité de l'aéronef concerné ; ou

6. - effectue sa mission sous supervision d'un mécanicien titulaire d'une licence de mécanicien aéronautique en cours de validité pour les tâches de maintenance et l'aéronef considérés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043058136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.