Arrêté du 24 décembre 2020 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 24 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043058137
Texte parentLEGITEXT000043058104
Référencearticle 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Si l'opérateur ne peut pas conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles d'en contenir sans prélever un ou plusieurs échantillons en vue d'une analyse, le donneur d'ordre peut refuser le prélèvement s'il peut justifier de difficultés de rechange ou d'approvisionnement sur les équipements, pièces, composants ou ingrédients concernés vis-à-vis de la navigabilité de l'aéronef.

2. Si le donneur d'ordre refuse, l'équipement, pièce, composant ou ingrédient est considéré comme contenant de l'amiante.

3. Le cas échéant, l'opérateur indique dans le rapport prévu à l'article 15 le refus du donneur d'ordre et les raisons justifiant qu'un équipement, une pièce, un composant ou ingrédient relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage n'a pas été prélevé et est par conséquent considéré comme équipement, pièce, composant ou ingrédient contenant de l'amiante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043058137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.