Référencearticle 13 de l'arrêté du 24 décembre 2020 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Si l'opérateur de repérage est salarié du donneur d'ordre ou de l'organisme appelé à réaliser des opérations de maintenance ou de démantèlement d'un aéronef, ce dernier met en œuvre une organisation qui lui assure l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice de la mission de repérage.
2. Si les opérations de maintenance ou de démantèlement d'un aéronef sont réalisées par un mécanicien indépendant, celui-ci ne peut pas être opérateur de repérage pour l'aéronef considéré.
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