Arrêté du 24 décembre 2020 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 24 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043058138
Texte parentLEGITEXT000043058104
Référencearticle 14 de l'arrêté du 24 décembre 2020 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le donneur d'ordre s'assure que l'opérateur de repérage dispose des moyens nécessaires à la bonne réalisation de la mission de repérage projetée, en appliquant les exigences fixées aux paragraphes 5.3.1 et 5.3.2 de la norme NF L 80-001 : mars 2020. En fonction de l'objet de l'opération, et notamment en cas de démantèlement, il prend les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé :

2. - après la dépose de l'aménagement « cabine » dans les parties de l'aéronef concernées par l'opération projetée, afin que tous les équipements, pièces, composants ou ingrédients relevant du programme de la mission de repérage et présents dans le périmètre de ladite mission puissent être rendus accessibles et pour prévenir la pollution de ces équipements, pièces, composants ou ingrédients par des fibres d'amiante ;

3. - après évacuation des personnels. Toutefois, les recherches qui ne génèrent pas d'émissions de fibres peuvent être engagées avant l'évacuation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043058138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.