Arrêté du 24 décembre 2020 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 24 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043058139
Texte parentLEGITEXT000043058104
Référencearticle 15 de l'arrêté du 24 décembre 2020 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Une fois sa mission achevée, l'opérateur de repérage établit un rapport, rédigé en langue française ou anglaise, par aéronef. Il joint en annexe à ce rapport son attestation d'assurance.

2. Les conclusions de l'opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport, et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.

3. Dans les cas exceptionnels visés au II de l'article 8, où l'opérateur de repérage a été techniquement dans l'impossibilité de réaliser ses investigations sur certaines parties de l'aéronef relevant du périmètre de sa mission, le rapport doit expliciter, dès ses premières pages, les raisons pour lesquelles il n'a pu mener sur ces parties de l'aéronef, la recherche d'amiante selon les conditions requises au titre du II de l'article 11 et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.

4. Le rapport doit être conforme à l'annexe D de la norme NF L 80-001 : mars 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043058139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.